Article L5622-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 23 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant.
Aucun navigant ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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