Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail / Section 4 : Résolution des litiges individuels
Article L5621-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.
L'employeur peut être attrait :
a) Devant les tribunaux français ;
b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
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[…] L'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes précité considére que : « les dispositions de l'article L 5621-18 du Code des Transports relatives aux juridictions compétentes, ne sont applicables qu'aux litiges nés d'un contrat d'engagement conclu avec des navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français».
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[…] L'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes précité considére que : « les dispositions de l'article L 5621-18 du Code des Transports relatives aux juridictions compétentes, ne sont applicables qu'aux litiges nés d'un contrat d'engagement conclu avec des navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français».
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 18 mars 2013, n° 2012012412
[…] L'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes précité considère que : « les dispositions de l'article L 5621-18 du Code des Transports relatives aux juridictions compétentes, ne sont applicables qu'aux litiges nès d'un contrat d'engagement conclu avec des navigants employés à bord des navires immsatriculès au registre intemational français».
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