Article L5621-16 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :

1° Le lieu d'engagement ;

2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

3° Le lieu de résidence du rapatrié.

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