Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail / Section 2 : Fin de la relation de travail
Article L5621-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.