Article L5621-12 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 15 (Ab), alinéa 8

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.

Une copie de ce document est remise au capitaine.

L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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