Article L5621-9 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.


La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Commentaire1


Ecologie.gouv · 17 octobre 2020

À noter : sous pavillon français, la durée d'embarquement maximale est de six mois pour un marin français (article L5621-9 du code des transports) et de neuf mois pour un marin étranger selon la réglementation internationale. Plus de détails sur le cadre juridique pour les relèves d'équipages.

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