Article L5621-4 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 29 janvier 2021
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2022, n° 20/00818
Infirmation

[…] L'article L. 5621-4 du code des transports dispose : « la mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

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  • Marin·
  • Orange·
  • Taux de change·
  • Madagascar·
  • Salaire·
  • Armateur·
  • Syndicat·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Accord

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2022, 20/020671
Confirmation

[…] 11. Le Titre IX, livre septième, cinquième partie du code des transports dispose du droit en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises, notamment en matière de droit du travail applicables aux marins. En application des dispositions de l'article L5621-1 de ce Code : « Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime ». […] 16. Comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, ce contrat de location d'équipage est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 5621-4 du code des transports relatif aux contrats de mise à disposition de gens de mer.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Océan·
  • Firme·
  • Marin·
  • Navire·
  • Équipage·
  • Armateur·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Mer

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 janvier 2023, n° 21/00936
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 5621-4 du code des transports : « La mise à disposition de tous « gens de mer » fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

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  • Mer·
  • Marin·
  • Armateur·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Équipage·
  • Carte bancaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Travail·
  • Facture
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