Article L5621-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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