Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail / Section 1 : L'engagement des gens de mer / Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
Article L5621-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Au terme des dispositions de l'article L.5546-1-6 du Code des transports : «Est entreprise de travail maritime toute personne, […] En application des dispositions de l'article L5621-1 de ce Code : « Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime ». […] Comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, ce contrat de location d'équipage est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 5621-4 du code des transports relatif aux contrats de mise à disposition de gens de mer.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Océan·
- Firme·
- Marin·
- Navire·
- Équipage·
- Armateur·
- Travail·
- Sociétés·
- Mer
2. Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 16 octobre 2015, n° 11/14018
[…] Elle soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil […] Elle reconnaît que l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord (L 5621-1 du code des transports).
Lire la suite…- Manoeuvre·
- Navire·
- Guide·
- Marin·
- Constanta·
- Préjudice·
- Armateur·
- Indemnisation·
- Victime·
- Veuve