Article L5612-1 du Code des transports

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Version22/06/2016
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Version27/12/2019
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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;

2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1.

II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 42 (article L. 5612-1 du code des transports) : Attribution d'un numéro d'identification aux marins étrangers affiliés à l'ENIM […]

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