Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre Ier : Navires
Article L5611-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle.
[…] Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] 48 : Révision des pensions de retraite de certains marins Chapitre IV – Renforcer l'attractivité du pavillon français Article 49 (articles L. 5611-2 et L. 5611-3 du code des transports) : Ouverture du RIF à la grande pêche et aux navires de plaisance Article 50 (article L. 5612-3 du code des transports) : Calcul de la proportion de marins communautaires à l'échelle de la flotte sous RIF Article 51 (article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure) : Autoriser les jeux de hasard sur les ferries […] à des contrôles de sécurité
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