Article L5611-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 2 (VT), alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] 48 : Révision des pensions de retraite de certains marins Chapitre IV – Renforcer l'attractivité du pavillon français Article 49 (articles L. 5611-2 et L. 5611-3 du code des transports) : Ouverture du RIF à la grande pêche et aux navires de plaisance Article 50 (article L. 5612-3 du code des transports) : Calcul de la proportion de marins communautaires à l'échelle de la flotte sous RIF Article 51 (article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure) : Autoriser les jeux de hasard sur les ferries […] à des contrôles de sécurité

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