Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre Ier : Navires
Article L5611-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version22/06/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
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