Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre VI : Dispositions applicables au conjoint collaborateur du chef d'entreprise relevant du régime de sécurité sociale des marins / Section 2 : Pension / Sous-section 2 : Pension partagée
Article L5556-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le conjoint d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, de ce propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs.
Cette option ne peut être cumulée avec le régime de la pension en nom propre prévu à l'article L. 5556-2.