Article L5553-16 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°53-1329 du 31 décembre 1953 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque les armateurs ou propriétaires n'ont pas assuré leurs navires pour la totalité de la durée d'armement, le montant des cotisations et contributions dues au titre de la période pendant laquelle les navires n'ont pas été assurés est majoré de 2 %.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 14 septembre 2018, n° 16/00214
Confirmation

[…] — la pénalité de 2% appliquée pour défaut d'assurance au visa de l'article L 5553-16 est bien fondée car la société Sun Light Cata n'a pas fourni les attestations d 'assurance pour l'année 2013, […] — vu les articles L 752-3-2 du Code de la sécurité sociale et L5553-16 du code des transports:

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00066
Confirmation

[…] Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique a débouté la SARL REVE DE VOILE de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas avoir payé ces sommes ainsi que les dates auxquelles elle les aurait payées. La SARL REVE DE VOILE a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis. Elle demande à la Cour au visa des articles 9 abrogé de la loi du 31 décembre 1953, L 5553-16 du code des transports et 1376 du code civil de : — infirmer le jugement rendu, — faire droit à sa demande de dégrèvement de la somme de 292,91 euros et condamner l'ENIM à lui rembourser la somme de 292,91 euros au titre du défaut d'assurance,

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00065
Infirmation partielle

[…] Elle demande à la Cour au visa de l'arrêté du 2 août 1988 relatif au classement des marins embarqués à bord des navires de plaisance à l'utilisation collective, du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, de l'article 9 abrogé de la loi du 31 décembre 1953, de l'article L 5553-16 du code des transports et 1376 du code civil de :

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