Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins / Section 2 : Assiette des cotisations et contributions
Article L5553-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret.
La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur.
En cas de modification générale des salaires dépassant un pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
Commentaires • 4
Décisions • 10
[…] ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 […] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-2 en vigueur depuis la même date dispose que:
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[…] — Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 05.09.2019 en toutes ses dispositions […] Les pensions d'ancienneté, proportionnelle ou spéciale sont calculées d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, à la catégorie dans laquelle le marin s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de la pension. […] une pension d'invalidité sur le régime de prévoyance des marins, se distinguent des autres, en ce qu'elles ne donnent pas lieu à versement de cotisations, en application de l'article L5553-4 du code des transports.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 19-22.138, Inédit
[…] soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; […] a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; […] au soutien de sa réclamation tendant à voir retenir comme base de calcul le salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de 15ème catégorie : 1°) le certificat de travail signé le 17/05/1985 par le chef d'armement de la SA [4] aux termes duquel il est attesté que M. [C] [B] a été employé depuis le 31 mai 1974 en qualité de membre du personnel naviguant et qu'il a occupé successivement les fonctions « d'élève, […]
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L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. […] L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Établissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité partielle ; […] - et d'autre part, les « plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail » (article 1.V).
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