Article L5553-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version19/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L41 (Ab), alinéa 6

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94

Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie, maternité ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

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