Article L5553-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L41 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins.
Ce versement comprend :
1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
9 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

L'article L. 5553-1 du code des transports fixe les conditions permettant aux entreprises d'armement de bénéficier des exonérations de cotisations patronales pour les équipages et gens de mer cotisant à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français.

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

L'article L. 5553-1 du code des transports fixe les conditions permettant aux entreprises d'armement de bénéficier des exonérations de cotisations patronales pour les équipages et gens de mer cotisant à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français.

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 18/04077
Infirmation

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-2 en vigueur depuis la même date dispose que:

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2Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 12/10531
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, il fait en effet valoir que, selon les dispositions des articles L 5553-1 et L 5553-2 du code des transports issus du code des pensions de retraite des marins, la validation des services pour le calcul des droits à la retraite est subordonnée au versement de cotisations pendant les années de service concernées. Il relève l'absence de cotisations pendant les années de formation de M.

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3Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2015, 13/00969
Infirmation partielle

[…] — en application des articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports, il ne saurait y avoir validation pour la retraite et de droits à pension sans versement de cotisations ; or il n'est pas discuté qu'au titre des périodes litigieuses, aucune cotisation n'a été versée au titre de la retraite ; […] Sur la base du 2o de l'article L. 11 susvisé du code des pensions de retraite des marins, la circulaire 34/ 01 du 29 novembre 2001 du Ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction de l'ENIM) relative à « La validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers » a prévu la possibilité de validation rétroactive des périodes de formation couvertes par une bourse armatoriale.

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