Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 8 : Dispositions diverses
Article L5552-41 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
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Décisions • 5
[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, M. Y, formant appel incident, demande au visa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, de l'instruction de l'ENIM n°09/2010 du 26 octobre 2010, de l'article 11 2° du code des pensions de retraite des marins, de l'article L.5552-41 du code des transports :
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[…] Vu l'article L. 37 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu l'article L. 5552-44 du code des transports ; […] Alors enfin que si la prescription des arrérages prévue par l'article L. 27 du code des pensions de retraite des marins, devenu l'article L. 5552-41 du code des transports, n'est opposable au pensionné qu'en raison de son fait personnel, il n'en est pas de même du délai d'un an au-delà duquel la pension ne peut plus être révisée pour cause d'erreur de droit ; que ce délai d'un an s'applique aux erreurs de droit qui ne sont pas imputables au pensionné ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 20/01123
[…] — si au 15 avril 2012, M. X remplissait les conditions d'âge et de durée de service pour bénéficier de la pension d'ancienneté, la condition de cessation d'activité exigée par l'article L5552-5 du code des transports faisait défaut, M. X a continué la navigation en qualité de chef mécanicien, […] — s'agissant du champ d'application de l'article L.5552-41 du code des transports, si le versement d'arrérages est soumis à la double condition d'un fait personnel du pensionné, tels un oubli ou une négligence, et de l'existence d'une demande de pension ou de révision de pension la pension d'ancienneté, les condition sont non remplies en l'espèce puisque M. X n'a jamais sollicité le bénéfice d'un cumul emploi-retraite,
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