Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 7 : Options et cumuls
Article L5552-38 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, le marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.
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[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, […] que selon les dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports : "Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle 2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-16.080, Inédit
[…] 5. Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.
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