Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 6 : Pensions d'ayants cause / Sous-section 1 : Conjoint
Article L5552-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le conjoint survivant qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension de réversion.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5552-31, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.
Le conjoint survivant remarié dont le nouveau conjoint est décédé ou qui est divorcé ou séparé de corps ou le conjoint survivant qui a cessé de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 15-40.010, Inédit
[…] « Au regard des dispositions du régime général de la sécurité sociale maintenant le bénéficiaire d'une pension de réversion dans son droit en cas de remariage, les dispositions de l'article L. 5552-27 du code des transports, prévoyant que le conjoint survivant du bénéficiaire d'une pension de réversion du régime des marins perd son droit à ladite pension de réversion s'il se remarie ou s'il vit en état de concubinage notoire, sont-elles conformes à l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958" ;
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