Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 6 : Pensions d'ayants cause / Sous-section 1 : Conjoint
Article L5552-25 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5552-30, le conjoint survivant du marin a droit, à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, à une pension de réversion égale à une fraction de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à un âge fixé par décret en raison de ses services effectifs.
Le conjoint survivant est dispensé de la condition d'âge s'il a eu un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin. Il conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 6 juillet 2011, n° 09/03170
[…] Selon l'article L.18 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance(devenu l'article L. 5552-25 du code des transports), sous réserve des dispositions de l'article L. 24, les veuves de marins ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs.
Lire la suite…- Marin·
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Les articles L. 5552-25 et suivants du code des transports prévoient l'ouverture d'un droit à pension de réversion au conjoint survivant du marin décédé. […]
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