Article L5552-25 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L18 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5552-30, le conjoint survivant du marin a droit, à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, à une pension de réversion égale à une fraction de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à un âge fixé par décret en raison de ses services effectifs.
Le conjoint survivant est dispensé de la condition d'âge s'il a eu un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin. Il conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les articles L. 5552-25 et suivants du code des transports prévoient l'ouverture d'un droit à pension de réversion au conjoint survivant du marin décédé. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 6 juillet 2011, n° 09/03170
Confirmation

[…] Selon l'article L.18 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance(devenu l'article L. 5552-25 du code des transports), sous réserve des dispositions de l'article L. 24, les veuves de marins ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs.

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