Article L5552-21 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L16 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 26 février 2011

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