Article L5552-21 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version26/02/2011
>
Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L16 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 26 février 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).