Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 4 : Détermination du montant des pensions
Article L5552-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
>
Version22/01/2014
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les pensions concédées sont revalorisées lorsque le salaire forfaitaire est revalorisé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a prévu une réflexion d'ensemble sur la réversion, qui doit faire l'objet d'un rapport spécifique. Les éléments de réflexion du CSGM ont été transmis au ministère chargé de la sécurité sociale pour qu'ils puissent être versés aux travaux de la mission. L'article 6 de la loi précitée a modifié l'article L. 5552-20 du code des transports et aligné les modalités de revalorisation des pensions des marins sur celles du régime général et ainsi mis en conformité la loi avec la pratique.
Lire la suite…