Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 3 : Services pris en compte
Article L5552-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans un délai maximum à compter de la clôture du rôle d'équipage, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
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[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, […] Les services pris en compte pour le calcul des pensions de retraite servies aux marins, dont la pension d'ancienneté, sont fixés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports.
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[…] Les services ouvrant droit à pension au titre de la retraite des marins sont déterminés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, textes créés par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010, laquelle a abrogé les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins à l'exception d'une partie de ce dernier texte.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 29 janvier 2021, n° 18/04857
[…] Ces articles ont été abrogés par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et remplacés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports. […]
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