Article L5552-18 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version20/12/2016
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L13 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, […] Les services pris en compte pour le calcul des pensions de retraite servies aux marins, dont la pension d'ancienneté, sont fixés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Marin·
  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
  • Ancienneté·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Maladie

2Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2015, 13/00969
Infirmation partielle

[…] Les services ouvrant droit à pension au titre de la retraite des marins sont déterminés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, textes créés par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010, laquelle a abrogé les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins à l'exception d'une partie de ce dernier texte.

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  • Bourse·
  • Solde·
  • Armateur·
  • Marine marchande·
  • Formation·
  • Pension de retraite·
  • Navire·
  • Élève·
  • Service militaire·
  • Scolarité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 29 janvier 2021, n° 18/04857
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ces articles ont été abrogés par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et remplacés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports. […]

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  • Bourse·
  • Armement·
  • Contrats·
  • Armateur·
  • Marin·
  • Invalide·
  • Pension de retraite·
  • Navigation maritime·
  • Service·
  • Établissement
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