Article L5552-16 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L12 (Ab), alinéa 1 et alinéas 3 à 16

Entrée en vigueur le 20 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

Entrent également en compte pour la pension :
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
4° Les périodes antérieures à l'ouverture de l'état des services ou postérieures à la clôture de cet état des services durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction. Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ;
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ;
9° Le temps pendant lequel :
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Conformément à l'article 8 de la LFSS 2021, les périodes d'activité partielle entrent dans le décompte des trimestres pris en considération pour le calcul des droits à la retraite des marins à compter du 1er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020, comme pour tous les autres assurés concernés par ce dispositif. Pour autant, les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, dont celles de perception de l'indemnité d'activité partielle des marins, ne donnaient pas lieu à versement de cotisation (hors CSG et CRDS). […] L'article 8 de la LFSS 2021 a, de surcroît, […]

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] ) : Conforter la place de l'aquaculture dans la définition de la politique des pêches et de l'aquaculture et élargir la définition de la société de pêche artisanale Article 76 (article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime) : Recouvrement des cotisations professionnelles Article 77 (article L. 5552-16 du code des transports) : Cotisations dues en cas de surclassement du service du marin Article 78 (article L. 931-31 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Créer un fonds d'indemnisation des pertes

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 18/04077
Infirmation

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5552-16 dans sa rédaction en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2016, dispose :

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  • Marin·
  • Cotisations·
  • Congé·
  • Service·
  • Navigation·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Accord·
  • Travail·
  • Contribution

2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, pour une durée de 25 années au maximum, dans le calcul des annuités de retraite. […] 'Vu les articles L. 5552-16, 11°, du code des transports, anciennement L. 12, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Marin·
  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
  • Ancienneté·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Maladie

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, n° 17/02422
Confirmation

[…] Les dispositions réglementaires d'application des articles L12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance puis de l'article L5552-16 du code des transports restent indiquées à l'article R8 en ses versions successivement applicables, l'article R8 -IV en sa version applicable au litige étant ainsi rédigé : " Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8.

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Pension de retraite·
  • Cessation·
  • Établissement·
  • Version·
  • Allocation complémentaire·
  • Service·
  • Amiante·
  • Transport
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Documents parlementaires96

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