Article L5552-15 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L11 (Ab), alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou non.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2015, 13/00969
Infirmation partielle

[…] — le seul texte sur la base duquel doit être apprécié le bien fondé de sa demande de validation de ses périodes de formation d'élève titulaire d'une bourse armatoriale est l'article L. 11-2 du code des pensions de retraite des marins incorporé dans la partie législative de l'article L. 5552-15 du code des transports qui prévoit la validation, au titre de l'assurance vieillesse des marins, des périodes pendant lesquelles « les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non. » ;

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2Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2016, n° 14/08164
Infirmation

[…] L'ENIM soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M. Y en raison de sa tardiveté. Il se prévaut ensuite en substance de l'article L.5552-44 du code des transports, pour soutenir que l'absence de prise en compte en 1993 de deux années de scolarités suivies de 1952 à 1954 ne relève pas d'une erreur matérielle puisque aucune cotisation n'a été appelée sur cette période à l'exception des cotisations de navigation active en formation pratique pour des périodes qui ont été validées, qu'il ne peut lui être reproché une méconnaissance de l'article L.11-2 du code des pensions de retraite des marins ni de l'article L.5552-15 du code des transports dès lors que M. Y n'a

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-14.176, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, d'où il ressortait que les sommes reçues par l'assuré ne pouvaient constituer des salaires puisqu'elles faisaient pour partie l'objet d'une obligation de restitution après que l'intéressé a manqué à son engagement de service, et a partant violé l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu l'article L. 5552-15 du code des transports ;

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