Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 3 : Services pris en compte
Article L5552-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective.
Le temps de navigation des marins d'origine étrangère qui ont navigué sur les navires français battant pavillon français avant leur naturalisation sont pris en compte s'ils ont fait l'objet de versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des marins, le cas échéant postérieurement à la période en cause.
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[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, […] — de la combinaison des articles L. 5552-16 du code des transports, R.8et R.2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, […] dans la limite de 25 années, s'ajoute aux temps de navigation et la seule limite au cumul des temps de navigation et d'invalidité est celle posée à l'article R.13 du code des pensions de retraite des marins (37 annuités et demie);
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[…] Les services ouvrant droit à pension au titre de la retraite des marins sont déterminés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, textes créés par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010, laquelle a abrogé les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins à l'exception d'une partie de ce dernier texte.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 29 janvier 2021, n° 18/04857
[…] Ces articles ont été abrogés par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et remplacés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports. […]
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