Article L5552-12 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L8 (Ab), sauf ecqc les cadres permanents

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/17225

[…] Par courrier du 8 juillet 2011, il a demandé à bénéficier de sa retraite de marin. Il lui a été répondu le 22 septembre 2011 que n'ayant pas effectué 15 ans de service, il pouvait seulement prétendre à la pension spéciale prévue par les articles L.5552-11 et L 5552-12 du code des transports et R.5 du code de pension de retraite des marins, versée à partir de 55 ans s'il bénéficie d'une pension de retraite de base servie par un autre régime légal de sécurité sociale ou à 60 ans s'il n'a acquis aucun droit à pension auprès d'un autre régime.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2012, n° 10/00757
Infirmation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne la date d'entrée en jouissance de cette pension, l'ENIM invoque les dispositions prévues par l'article L.8 du code des pensions de retraite des marins (devenu l'article L.5552-12 du code des transports) pour voir fixer au 1 er juin 1999 le point de départ de la pension, date correspondant à l'entrée en jouissance par M. […]

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