Article L5552-11 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le marin qui ne peut prétendre ni à l'attribution de la pension d'ancienneté ni à l'attribution de la pension proportionnelle a droit à une pension spéciale calculée en fonction de la durée de ses services.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/17225

[…] Par courrier du 8 juillet 2011, il a demandé à bénéficier de sa retraite de marin. Il lui a été répondu le 22 septembre 2011 que n'ayant pas effectué 15 ans de service, il pouvait seulement prétendre à la pension spéciale prévue par les articles L.5552-11 et L 5552-12 du code des transports et R.5 du code de pension de retraite des marins, versée à partir de 55 ans s'il bénéficie d'une pension de retraite de base servie par un autre régime légal de sécurité sociale ou à 60 ans s'il n'a acquis aucun droit à pension auprès d'un autre régime.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2012, n° 10/00757
Infirmation

[…] Considérant qu'il n'est plus contesté que M. X Y peut bénéficier, au titre de la période du 24 juin 1951 au 19 juillet 1963 (soit douze années, un mois et 21 jours) pendant laquelle il a cotisé au régime spécial des marins géré par l'ENIM, d'une pension spéciale prévue par l'article L.7 du code des pensions de retraite des marins devenu l'article L.5552-11 du code des transports ; qu'ainsi le jugement lui ayant reconnu le bénéfice d'une pension proportionnelle doit être infirmé;

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