Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 2 : Ouverture du droit à pension / Sous-section 1 : Pension d'ancienneté
Article L5552-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, […] son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'effectue des services dans les emplois à l'article L. 5552-6. » ; […] que les conclusions de l'expert médical technique désigné à la suite du précédent arrêt de la Cour sont les suivantes ; que le dernier soin documenté en relation avec le traumatisme de la hanche date du 13/05/2005, […]
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[…] Mais, si, en application de l'article L 5552-5 du code des transports, le marin qui d'une part, continue, après l'âge de l'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, d'autre part, a fait valoir ses droits à la retraite puis, est entré en jouissance de celle-ci, doit être considéré avoir volontairement mis fin à son contrat de travail par son départ à la retraite, tel n'est pas le cas, en revanche, du marin qui, faisant l'objet d'un avis d'inaptitude et n'ayant pas atteint l'âge de l'ouverture du droit en pension, est entré en jouissance d'une pension de retraite anticipée sur le fondement des dispositions des articles L 5552-7 et L 5552-10 du code des transports.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 20/01123
[…] — si au 15 avril 2012, M. X remplissait les conditions d'âge et de durée de service pour bénéficier de la pension d'ancienneté, la condition de cessation d'activité exigée par l'article L5552-5 du code des transports faisait défaut, M. X a continué la navigation en qualité de chef mécanicien, […] Il ressort de l'article L.5552-5 du Code des transports que :' Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Or l'article L. 5552-5 du code des transports prévoit que « si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'État. » Il dispose en outre qu'en cas de reprise d'activité après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés.
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