Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 1 : Dispositions générales
Article L5552-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les ressortissants français qui exercent la profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1 relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 17/14373
[…] Aux termes de l'article L.5552-1 du code des transports, le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales, l'article L.5552-2 disposant que les ressortissants français qui exerçent la profession de marin au sens de l'article L.5511-1 (soit les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire) relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.
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