Article L5552-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L3 (Ab), Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yannick Botrel, du group SOCR, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 23 novembre 2017

Pour les marins, un décret en Conseil d'État doit fixer, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code. À ce stade et à l'approche de l'application de la loi, il s'étonne de la non-publication de ce décret et de l'absence totale de concertation avec les personnes concernées et leurs représentants. […] L'article 19 (V) de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit qu'en cas de cumul emploi retraite (CER), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, […] et ce, à compter du 01.10.2016. […] Les conditions d'ouverture des droits d'un marin à une pension de retraite sont notamment définies par le code des transports (art. L. 5552-1 et suivants). […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Marin·
  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
  • Ancienneté·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Maladie

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, n° 16-11.299

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans examiner, comme elle y était invitée, la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 et des articles L.5552-1 et suivants du code des transports.

 Lire la suite…
  • Port·
  • Licenciement·
  • Sanction·
  • Euro·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Sociétés coopératives·
  • Associé·
  • Alcool

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 17/14373
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.5552-1 du code des transports, le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales, l'article L.5552-2 disposant que les ressortissants français qui exerçent la profession de marin au sens de l'article L.5511-1 (soit les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire) relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Protection sociale·
  • Établissement·
  • Algérie·
  • Protocole·
  • Retraite·
  • Service·
  • Sécurité sociale·
  • Outre-mer·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).