Article L5551-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version22/06/2016
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Version01/01/2018
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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 26 (V)

Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :

1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;

2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 31 juillet 2020
26 textes citent l'article

Commentaires16


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

[…] 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;

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www.legisocial.fr · 30 mai 2022
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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17502
Infirmation partielle

[…] M. X invoque les termes de l'article 5551-1 alinéa 2 du code des transports alors en vigueur, qui énonce que 'sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1:

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  • Navire·
  • Salarié·
  • Équipage·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Port·
  • Entreprise·
  • Titre·
  • Marin

2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19-20.090
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]

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  • Navire·
  • Protection sociale·
  • Contrat d'engagement·
  • Sociétés·
  • Loi du pays·
  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Bahamas·
  • Salaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 9 avril 2024, n° 22/08523
Infirmation partielle

[…] Ensuite, au visa des articles L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, L 5551-1 du code des transports et 3 §2 f) de la convention bilatérale franco-monégasque de sécurité sociale, elle soutient que cette dernière convention s'applique à elle, qu'elle n'a pas renoncé à l'application de la sécurité sociale française et que la dérogation signée n'est pas une dérogation à l'affiliation à l'ENIM, d'autant qu'elle a été signée postérieurement à son engagement et que la prise en charge partielle des conséquences de l'accident par M. [T] ne peut valoir renonciation à l'application de la législation française.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Monaco·
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  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Législation·
  • Demande·
  • Marin
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Documents parlementaires10

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale française des gens de mer (marins et non marins) résidant en France et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger qui ne relèvent pas de la législation de sécurité sociale d'un autre État en application d'un accord international de coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette mesure avait pour objet d'offrir une couverture sociale complète aux gens de mer concernés, conformément aux engagements pris dans la convention du travail maritime (MLC … Lire la suite…
Le dispositif de cet article tend à approfondir et à affermir le droit à la couverture sociale des marins résidant en France mais employés sur un navire battant pavillon étranger. Les premiers termes de ce débat avaient été posés par notre collègue Jean-Louis Tourenne 90(*) , à l'occasion d'une question adressée au ministère des affaires sociales et de la santé et relative à l'affiliation à un régime de sécurité sociale des salariés français de la société Condor Ferries qui, battant pavillon des Bahamas, était autorisée à leur appliquer la législation sociale de cet État. Cet état du droit … Lire la suite…
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