Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5551-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020 - art. 3
I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
b) L'exploitation de lignes régulières ;
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 16
Décisions • 15
[…] M. X invoque les termes de l'article 5551-1 alinéa 2 du code des transports alors en vigueur, qui énonce que 'sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1:
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 9 avril 2024, n° 22/08523
[…] Ensuite, au visa des articles L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, L 5551-1 du code des transports et 3 §2 f) de la convention bilatérale franco-monégasque de sécurité sociale, elle soutient que cette dernière convention s'applique à elle, qu'elle n'a pas renoncé à l'application de la sécurité sociale française et que la dérogation signée n'est pas une dérogation à l'affiliation à l'ENIM, d'autant qu'elle a été signée postérieurement à son engagement et que la prise en charge partielle des conséquences de l'accident par M. [T] ne peut valoir renonciation à l'application de la législation française.
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[…] 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;
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