Article L5548-4 du Code des transports

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L742-1-1 (M), alinéa 7 (phrase 1)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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