Article L5548-3 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L742-1-1 (M), alinéa 6 et alinéa 7 (phrase 2)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.


Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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