Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VI : L'emploi / Section 3 : Indemnisation des marins involontairement privés d'emploi
Article L5546-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 avril 2022, n° 18/01538
[…] L'article L. 5546-3 du code des transports dispose que : […]
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