Article L5546-3 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi du 15 février 1929 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 avril 2022, n° 18/01538
Infirmation

[…] L'article L. 5546-3 du code des transports dispose que : […]

 Lire la suite…
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