Article L5545-10 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'employeur veille à ce que les denrées destinées à la restauration des gens de mer soient saines, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 janvier 2023, n° 21/00936
Infirmation

[…] — les dépenses effectuées par Mme [G] au moyen de la carte bancaire de la société Marine charter yachting sont des dépenses alimentaires, sachant qu'en vertu de l'article L. 5545-10 du code des transports, l'armateur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard des marins se trouvant à bord du navire,

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