Article L5545-10 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

L'employeur veille à ce que l'alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 mai 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 janvier 2023, n° 21/00936
Infirmation

[…] — les dépenses effectuées par Mme [G] au moyen de la carte bancaire de la société Marine charter yachting sont des dépenses alimentaires, sachant qu'en vertu de l'article L. 5545-10 du code des transports, l'armateur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard des marins se trouvant à bord du navire,

 Lire la suite…
  • Mer·
  • Marin·
  • Armateur·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Équipage·
  • Carte bancaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Travail·
  • Facture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).