Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
Article L5545-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 4
L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 janvier 2023, n° 21/00936
[…] — les dépenses effectuées par Mme [G] au moyen de la carte bancaire de la société Marine charter yachting sont des dépenses alimentaires, sachant qu'en vertu de l'article L. 5545-10 du code des transports, l'armateur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard des marins se trouvant à bord du navire,
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