Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
Article L5545-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] de prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ou de la mise en danger d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause et L. 5545-9 du code des transports ;
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[…] 9°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], […] peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que le préjudice d'anxiété naît d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article L. 5545-9 du code des transports.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 janvier 2023, n° 21/00936
[…] L'article L. 5545-9 du code des transports dispose que les lieux de travail et de vie à bord des navires sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des gens de mer et L. 5545-10, que l'armateur assure aux intéressés une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires ; même si ces dispositions sont applicables à l'employeur, l'article A-3 des conditions générales de la société Planète mer services, […]
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