Article L5545-7 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 116 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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