Article L5545-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version25/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 111 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage agréée par l'autorité administrative compétente.
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 25 septembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

#233;forme portuaire est ainsi modifié : 1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 5312-14-1 du code des transports » ; 2° La dernière phrase est supprimée. […] Article 132 La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

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