Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer
Article L5545-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la responsabilité du capitaine, ".
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cidTexte=JORFTEXT000029254293&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">JORF du 17 juillet 2014 – applicable jusqu'au 31 décembre 2019), et précise que ces EPI doivent respecter les règles techniques de conception fixées par le Code du travail à l'Annexe II de l'article R4312-6 concernant les gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage (cf. point 3.4.0.) ou l'aide à la flottabilité (cf. point 3.4.1., avec une tolérance d'au moins 50 N). […] Il doit en outre veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances (le Code des Transports précise ici –cf. art. L5545-1- que cela n'exclut pas la possibilité de responsabilité du capitaine), et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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