Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 5 : Salaire et avantages divers / Sous-section 3 : Protection du salaire
Article L5544-58 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues aux marins :
1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article L. 5542-24 ;
2° Pour rapatriement ou conduite, en application des dispositions des articles L. 5542-20 à L. 5542-29.
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