Article L5544-53 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 59 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances.
Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'acompte.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
Infirmation partielle

[…] ° 4 972,63 € au titre du complément indemnitaire prévu par l'article L.5544-42 du code des transports, […] — L5544-62 du même code : 'Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42, lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53.'

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