Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 5 : Salaire et avantages divers / Sous-section 1 : Détermination du salaire / Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations
Article L5544-44 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal à la moitié des salaires évalués d'après la durée présumée du voyage ;
2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires stipulés au contrat.
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[…] M. X, marin payé au voyage, est donc fondé à obtenir, en application de l'article L5544-44 2° du code des transports dans sa version en vigueur au moment des faits, l'intégralité des salaires stipulés au contrat. […] Du fait du montage administratif illégal organisé par Cap West, il a eu peur pour sa vie et celle des gens qui étaient sous sa responsabilité immédiate lorsqu'il était au milieu de l' Atlantique.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 24 février 2017, n° 15/21298
[…] et la rupture anticipée du contrat au moyen de cette lettre, avec un préavis inférieur à sept jours et sans le moindre motif de rupture conforme aux dispositions de l'article l'article L 1243-1 du code du travail, applicable en vertu des dispositions de l'article L 5541-1 du code des transports, sera déclarée abusive et donnera lieu à l'allocation, au bénéfice du marin de la somme de 5854,45 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant aux salaires dont il a été privé jusqu'au terme du voyage à compter duquel il pouvait demandait son débarquement, évaluation conforme aux dispositions de l'article L 5544-44 du même code.
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